{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il y indiquait notamment que le manque de soutien dans sa\ndémarche de formation avait profondément touché ses convictions et qu'il avait perdu\ntoute confiance dans les cadres supérieurs ayant traité ses demandes.\n\nb) La situation n'a jamais pu se rétablir depuis lors, nonobstant des excuses qu'il\navait adressées le 4 août 2009 au Chef de la police de sûreté. Après de tels antécédents,\nle recourant ne pouvait plus s'attendre à ce que ses supérieurs supportent la moindre\nanicroche, qui fasse penser que son esprit d'insoumission reprenne le dessus.\n\nC'est malgré tout ce qui s'est passé. De nouveaux faits se sont produits attestant d'un\ncomportement global et répété d'insoumission, de nature à rompre la relation de\nconfiance avec ses supérieurs, notamment par une violation de l'obligation d'obéissance.\nAinsi, celle-ci a été violée de manière crasse dans l'affaire du rapport de dénonciation, en\nmars 2010. Pour d'évidents et purs motifs de fierté, le recourant a refusé tant de\nmodifier que de signer un rapport d'enquête et s'est entêté à émettre une position\njuridique contraire à celle de ses supérieurs, alors que cela n'était pas dans ses\nattributions. Suite à cette affaire, il a refusé durant quatre semaine de remplir le\nprogramme journalier [Progjour], devant informer ses supérieurs sur ses activités\nquotidiennes et de l'avancement de ses affaires. Pour éviter tout reproche de mobbing -\nce qui démontre la crainte que ce collaborateur suscitait et le pouvoir qu'il exerçait - son\nsupérieur a renoncé à lui demander de remplir un autre document de la brigade. Cela\nétant, ces refus d'ordre, qu'aucun motif sérieux ne justifiait, doivent être considérés\ncomme inadmissibles en soi au sein de l'administration et encore plus au sein de la\npolice, compte tenu de son organisation si spécifique. Au demeurant, selon le Tribunal\nfédéral, un collaborateur est lié par les directives et ordonnances des instances\nsupérieures et il ne doit pas en vérifier la légalité. Il n'est certes pas obligé d'obéir de\nmanière aveugle à ses supérieurs. En particulier, il est libre de ne pas exécuter un ordre\nillicite, mais il doit en informer le service supérieur (cf. P. HÄNNI, droits et devoirs des\ncollaborateurs: droits fondamentaux, loi sur l'égalité, in RFJ 2004, p. 154). En\nl'occurrence, il saute aux yeux que rien d'illicite ne lui était demandé et que son attitude\ndoit être mise sur le compte de l'insoumission.\n\nAu mois de mars 2010, le recourant a persévéré dans cette attitude en s'opposant à un\nchangement de bureau, alléguant notamment qu'il avait des affaires à terminer. Cette\nexplication ne peut à l'évidence être retenue, pas plus du reste que l'excuse selon\nlaquelle certains policiers venaient fumer dans la pièce où il devait migrer. D'une part, ce\nfait n'a été allégué que très tardivement, durant la procédure, ce qui le rend pour le\nmoins assez peu crédible. D'autre part, il n'est pas contesté que ses nouveaux collègues\nde bureau n'étaient pas fumeurs, qu'il pouvait s'opposer à ce que des personnes fument\ndu moment que les locaux de la police, comme ceux de l'administration cantonale, sont\nnon-fumeurs, et qu'enfin, cas échéant, il aurait pu signaler cette difficulté à ses\nsupérieurs. Il faut dès lors retenir qu'une fois de plus, le recourant n'a fait aucun effort\npour améliorer son image, déjà ternie, alors qu'il aurait pu donner suite sans rechigner à\nune demande raisonnable de ses supérieurs.\n\nA tous ces éléments s'ajoute le fait qu'il a adopté un comportement d'inexplicable\ndéfiance en se rendant à la séance d'évaluation de ses prestations 2009, qui a eu lieu au\n- 19 -\n\ndébut de l'année 2010, sans mentionner - avant ou pendant cet entretien - qu'il revenait\nde chez son médecin, lequel l'avait mis en arrêt-maladie. Dans la mesure où il s'agissait\nde fixer des objectifs pour l'année 2010, l'employeur pouvait à l'évidence considérer\ncomme indispensable le fait d'obtenir, avant de les déterminer, des informations\nsuffisantes sur cette absence et, en particulier, sur sa durée prévisible. De tels\nrenseignements sont du reste toujours nécessaires pour des motifs d'organisation du\nservice. A cela s'ajoute que des doutes ont pu surgir quant à la réalité de la cause de\nl'absence, à partir du moment où l'on a su, de façon fortuite, que l'intéressé était en\nmesure de suivre ses cours de formation et ses examens durant la période d'incapacité.\nDans une telle situation, un devoir particulier de transparence envers ses supérieurs se\nserait indéniablement justifié. Aussi, en refusant dans ces circonstances de répondre à\ndes questions posées par le Chef de la police de sûreté - ne portant que sur l'incidence\nde l'incapacité de travail sur la poursuite de la formation, laquelle comportait des\nconséquences pour l'organisation du service - le recourant a démontré sa défiance envers\nses supérieurs.\n\nc) Après une telle succession d'incidents qui se sont produits sur une relativement\nbrève période et alors que le lien de confiance était déjà terni, le recourant ne pouvait de\nbonne foi imaginer qu'un nouvel écart de langage ou de comportement resterait sans\nconséquence grave.\n\n"}