{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'art. 32 RPers précise que, lorsque le motif supposé est particulièrement grave\net de nature à porter atteinte définitivement aux liens de confiance, l'autorité\nd'engagement procède directement selon l'article 29 al. 4 et 5 (al. 3) ou lorsque le motif\nau sens de l'alinéa 3 est d'emblée prouvé (en cas de flagrant délit par exemple) ou qu'il\nest admis par le collaborateur ou la collaboratrice, l'autorité d’engagement rend la\ndécision de renvoi immédiatement après avoir entendu oralement le collaborateur ou la\ncollaboratrice (al. 4). L'art. 29 RPers exige que l'autorité d'engagement rende la décision\nde renvoi après avoir entendu oralement le collaborateur ou la collaboratrice (al. 4) et\ncette décision prendra effet dès sa réception par le collaborateur ou la collaboratrice (al.\n5).\n\nLa résiliation pour de justes motifs n'est légitime que si la poursuite des rapports de\nservice est intolérable pour l'autorité. En d'autres termes, cette résiliation n'est possible\nque si la poursuite de l'emploi mettrait en cause l'intérêt public et surtout la confiance de\nl'autorité dans ses agents, ainsi que le bon fonctionnement du service (B. KNAPP, La\nviolation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux,\nRDS 103/1984 I p. 511). Le critère de savoir ce que l'autorité peut tolérer est essentiel\n(KNAPP, p. 511).\n\nLes justes motifs peuvent être de toute nature (H. SCHROFF/D. GERBER, Die Beendigung\nder Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, no 109 ss). Certains sont\ndes évènements ou des circonstances que le fonctionnaire ne pouvait éviter; d'autres\nsont des activités, des comportements, des situations imputables à l'intéressé (cf. P.\nMOOR, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 250). Ainsi, le renvoi pour justes motifs\nn'implique pas nécessairement une faute de l'agent. Il suffit que ce dernier se trouve\ndans une situation telle que la continuation des rapports de service soit préjudiciable aux\nintérêts de l'Etat. Cela recouvre toutes les circonstances qui, d'après les règles de la\nbonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de\nservice. On peut ainsi distinguer les causes de cessation de l'emploi dues au fait de\nl'agent (incapacité, non respect des conditions d'éligibilité, justes motifs tenants à la\n- 16 -\n\npersonne) des causes tenant à l'intérêt public, par exemple lorsque, par sa seule\nprésence, le fonctionnaire perturbe le déroulement du service, notamment en cas de\nconflit de personnalités au sein d'un même service (KNAPP, p. 645-646; ATF 126 I 33,\nconsid. 3).\n\nc) Le renvoi de l'art. 45 al. 2 LPers à la procédure d'avertissement (art. 39 LPers)\nprévoit implicitement que le fonctionnaire mis en cause doit disposer d'une occasion de\ns'améliorer. Cette disposition ne s'applique que lorsque les faits reprochés au titulaire de\nla fonction publique dépendent de sa volonté, ce qui laisse entendre que de justes motifs\npeuvent exister en dehors de tels cas (ATF 126 I 33, consid. 3b). Le renvoi pour de\njustes motifs permet ainsi de prendre en considération des éléments qui ne se rapportent\npas nécessairement à la violation d'obligations déterminées imposées aux fonctionnaires,\nmais qui constituent des circonstances excluant la poursuite des rapports de service,\nmême en l'absence de faute; par exemple une dégradation des rapports de confiance ou\ndes incompatibilités entre personnes qui, même si elle ne sont pas imputables à faute à\nl'un ou l'autre des membres du personnel d'une administration, peuvent imposer une\nrésiliation des rapports de service pour assurer la bonne marche de l'administration\n(RDAF 1997 I p. 81).\n\nd) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité doit tenir compte de toutes les\ncirconstances du cas concret, notamment de la situation, de la place occupée et de la\nresponsabilité de l'agent. Elle est en outre tenue de respecter le principe de la\nproportionnalité (arrêt du Tribunal Fédéral 2P.273/2000 du 11 avril 2001, consid. 3a/dd\net les références citées). A ce titre, les exigences quant au comportement d'un policier\nexcèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril\nl'autorité de l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de\nla sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance\npublique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêts du Tribunal Fédéral\n2P.273/2000 du 11 avril 2001, consid. 3a/dd et 8C_141/2011 du 9 mars 2012, consid.\n5.2.).\n\n"}