{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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S'agissant plus spécifiquement de la participation à l'administration des\npreuves, l'art. 60 CPJA prévoit que les parties ont le droit de prendre connaissance des\ndocuments, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer\naux inspections d'une chose ou de lieux (let. a), de s'exprimer sur les questions à poser\naux experts et de prendre connaissance des expertises (let. b), de participer à l'audition\ndes témoins et des experts et de poser des questions complémentaires (let. c).\n\nb) Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation\nde la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond\n(ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une\nviolation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose\nd'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité\ninférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. La guérison d'une\nviolation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une\nviolation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid.\n2 p. 72 et les arrêts cités; ATC 1A 07 81 du 14 octobre 2009).\n\nc) En l'espèce, dans le cadre de l'enquête, l'autorité a procédé à l'audition du Chef\net du sous-Chef de la police de sûreté, de la cheffe de brigade du recourant et de l'un de\nses collègues de brigade. Le constat a été systématiquement le même: le recourant\nrencontrait des problèmes du fait de la hiérarchie. Or, dans la mesure où les auditions\nrequises par le recourant visaient pour l'essentiel à mettre en cause les conséquences du\nsystème hiérarchique en place au sein de la Police cantonale, l'autorité intimée n'a pas\nviolé le droit en écartant ces requêtes au motif que les auditions n'étaient manifestement\npas susceptibles de renverser le constat qui précède. Cela étant, le dossier contient, dans\nle détail, tous les éléments relatifs aux reproches formulés depuis 2009 à l'endroit du\nrecourant, et ses déterminations à ce sujet, comme il comporte aussi les informations sur\nla situation difficile régnant au sein de la Police de sûreté à cette même époque. Ainsi, la\nDirection pouvait indéniablement considérer que l'instruction lui avait fourni les éléments\nnécessaires pour connaître les faits complètement de manière à pouvoir se forger sa\nconviction et, procédant à une appréciation anticipée des preuves, légitimement refuser\nd'administrer les moyens de preuves supplémentaires requis par le recourant, en\nparticulier l'audition d'autres collaborateurs de sa brigade. En tout état de cause, il faut\nconstater que le recourant a largement pu exercer son droit d'être entendu, par écrit et\npar oral, devant la Direction, puis dans son recours auprès du Conseil d'Etat, de sorte\nque les instances précédentes disposaient d'une vision complète de la situation.\n\nLe grief formulé sous cet aspect s'avère dès lors infondé. Pour le même motif, les\nréquisitions de preuve réitérées devant l'instance de céans doivent être rejetées.\n\n4. La LPers distingue entre la résiliation ordinaire des rapports de service (art. 36 ss\nLPers) et la résiliation extraordinaire (art. 44 ss LPers), à savoir en particulier le renvoi\npour de justes motifs (art. 44 s LPers).\n\na) Selon l'art. 37 al. 1 LPers, le contrat de durée indéterminée est résiliable pour la\nfin d'un mois moyennant un préavis de trois mois. Le licenciement a lieu lorsque le\ncollaborateur ne répond plus aux exigences de la fonction sous l'angle des prestations, du\ncomportement ou des aptitudes (art. 38 al. 1 LPers).\n- 15 -\n\nDans le cadre du licenciement ordinaire, dont l'art. 29 RPers précise la procédure, il est\nprévu par l'art. 39 LPers que le licenciement est précédé au moins d'un avertissement\nécrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre au collaborateur ou à la\ncollaboratrice de répondre aux exigences du poste.\n\nL'avertissement au sens de l'art. 39 LPers constitue un rappel adressé à l'agent, une mise\nen garde destinée à éviter des conséquences désagréables. Il s'agit en d'autres termes\nd'une mesure visant à protéger l'intéressé puisque une résiliation ordinaire ne pourra\nintervenir qu'après un avertissement écrit resté infructueux (P. HÄNNI, Das öffentliche\nDienstrecht der Schweiz, Zurich Bâle Genève 2008, p. 712). En prévoyant l'obligation de\nl'avertissement, le législateur a voulu laisser au collaborateur concerné la possibilité de\nrétablir une situation compromise. Le licenciement ordinaire doit être précédé d'un, voire\n- si le principe de la proportionnalité l'exige - de plusieurs, avertissements (Message\naccompagnant le projet de LPers, Bulletins des séances du Grand Conseil, BGC 2001 p.\n1008, 1019).\n\n"}