{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur\nses mérites.\n\nb) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut\nd'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le\ngrief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\nc) En vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations\nnécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres\nde preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon\nsa libre conviction (al. 2).\n\nLa procédure devant le Tribunal cantonal étant ainsi régie par la maxime inquisitoire, la\nCour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa\ndécision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (B.\nBOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 176). Il ne peut, partant, en aller\ndifféremment pour l'autorité inférieure, tenue de statuer sur la base de tous les éléments\npertinents qui sont à sa disposition.\n\n2. A.________ se plaint de la violation des art. 29 Cst./FR et 6 CEDH. Il estime que\nl'indépendance de l'organe d'instruction n'était pas garantie vu ses liens de subordination\n- 13 -\n\navec la Direction et, dans ces conditions, ce vice affecte toute la procédure quand bien\nmême il n'a pas recouru contre la décision rejetant sa demande de récusation.\n\na) En vertu de l'art. 120 al. 1 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un\nrecours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la\nprocédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite. Dans les autres cas, les\ndécisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature\nà causer un préjudice irréparable à une partie (art. 120 al. 2 CPJA).\n\nLa décision incidente ne met pas un terme à la procédure, ni partiellement ni\ncomplètement, mais règle seulement une question formelle ou matérielle dans la\nperspective du prononcé de la décision finale (T. MERKLI/A. AESCHLIMANN/R. HERZOG,\nKommentar zum Gesetz über die Vewaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997,\nad art. 49 n° 17 p. 329-340). L'omission d'un recours immédiat ne prive pas la partie de\nla possibilité de contester la validité de la décision incidente dans un recours dirigé contre\nla décision finale; elle devra cependant prouver que le vice invoqué a influé sur le\ncontenu de cette dernière. Toutefois, les décisions qui prononcent la récusation ou\ntranchent une demande dans ce sens doivent faire l'objet d'un recours immédiat. En\neffet, il serait inadéquat de mener une procédure à son terme avec le concours d'un\nfonctionnaire ou d'un magistrat qui en fin de compte se verrait récusé (P. MOOR & E.\nPOLTIER, Droit administratif, volume II, 3e édition, Berne 2011, p. 716 ss).\n\nb) En l'espèce, le recourant a demandé la récusation de l'organe d'instruction et sa\nrequête a fait l'objet d'une décision incidente, contre laquelle il n'a pas recouru. Au\nregard de la doctrine et de la jurisprudence précitée, la décision ne peut plus être\ncontestée dans le cadre de la présente procédure. Partant, le grief de violation des art.\n29 Cst./FR et 6 CEDH doit être rejeté.\n\nAu demeurant, la jurisprudence suisse et celle de la Cour européenne des droits de\nl'homme précisent que sont notamment exclus de la garantie de l'art. 6 al. 1 CEDH les\ncontestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des\nfonctionnaires (ATF 125 I 119, consid. 3).\n\n3. Le recourant se plaint également de la violation de son droit d'être entendu. Il\ncritique sous cet aspect le rejet de sa requête d'audition de témoins.\n\na) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale\n(Cst.; RS 101) comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre\nconnaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables\noffertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur\nson résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132\nconsid. 2b p. 137; 126 I 15 consid. 2a aa p. 16). Cela étant, la jurisprudence admet que\nle droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction\nlorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant\nd'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore\nproposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF\n124 I 208 consid. 4a p. 211).\n\nEn tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu trouve son\nexpression en droit cantonal aux art. 57 à 65 CPJA. L'art. 59 al. 1 et 2 CPJA donne aux\nparties le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en\ndroit, et fixe à l'autorité l'obligation d'examiner les allégués de fait et de droit et\n- 14 -\n\n"}