{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aussi, un licenciement pour juste motifs\nn'était ni justifié ni nécessaire; dans ces conditions, le prononcé d'un avertissement\nformel aurait permis d'atteindre le but visé et aurait respecté le principe de la\nproportionnalité, de même que les art. 45 al. 2 LPers et 32 al. 2 et 3 RPers. A.________\nestime toutefois qu'une réintégration au sein de la BFI n'est désormais plus possible. Par\nconséquent, il requiert qu'une indemnité équivalant à une année de salaire lui soit\nallouée conformément à l'art. 41 LPers.\n\nPour terminer, il réitère que l'autorité d'instruction de la Direction aurait dû être neutre et\nnon rattachée à cette autorité. Il affirme qu'on ne peut lui opposer le fait que cette\nquestion ait déjà été traitée par une décision incidente entrée en force, du moment que\ncette irrégularité à la base de la décision querellée viole les art. 29 de la Constitution du\ncanton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) et 6 de la Convention des droits de l'homme\n(CEDH; RS 0.101).\n\nT. Dans ses observations du 4 septembre 2012, le Conseil d'Etat conclut au rejet du\nrecours et joint à son acte une détermination du 26 juillet 2012 du Chef de la police de\nsûreté, pour expliquer dans quelles circonstances une nouvelle cheffe de brigade, en\nformation MAS-LCE, a été engagée.\n\nIl relève d'emblée que le recourant n'a pas recouru contre la décision rejetant la\ndemande de récusation de l'autorité d'instruction, laissant ainsi ce prononcé acquérir\nautorité de chose jugée. Il renvoie à la décision du 6 avril 2010 pour le surplus, en\nsoulignant que la question de la récusation devait être traitée complètement et au début\nde la procédure pour éviter que celle-ci soit viciée ab ovo. Il conteste également l'utilité\ndes auditions requises du moment que le recourant ne critique pas les faits mais leur\ngravité et leurs conséquences. Enfin, il rappelle que la présente procédure concerne le\nlicenciement d'un employé et non l'ambiance, certes tendue à cette époque, régnant au\nsein de la police de sûreté. Partant, le Conseil d'Etat conclut au rejet du grief lié au droit\nd'être entendu.\n\nIl maintient que les faits reprochés au recourant sont suffisamment graves pour\nsupprimer tout lien de confiance avec ses supérieurs, ce qui justifiait ainsi un licenciement pour justes motifs. A l'ouverture de la procédure le maintien des rapports de\nservice était peut-être encore envisageable; l'enquête a cependant révélé des éléments\njustifiant un renvoi immédiat sans qu'aucun avertissement ne soit plus nécessaire, les\ndires de l'intéressé en cours d'instance confirmant si besoin est que le lien de confiance\nétait rompu. L'autorité relève que les problèmes rencontrés se situent dans le cadre du\ndevoir de fidélité de l'employé envers l'employeur, dans lequel est comprise l'obligation\nd'obéissance particulièrement importante au sein d'un corps à l'organisation de type\nmilitaire, comme l'est la Police cantonale. Dans une telle hiérarchisation, des problèmes\nbénins peuvent prendre une importance nettement plus marquée; en effet, les missions\nde la police nécessitent une forte cohésion du groupe et le moindre écart risque de la\nmettre en danger.\n\nPlus spécifiquement, le Conseil d'Etat rappelle que le recourant a débuté une formation\nqui ne se justifiait pas du point de vue des besoins du service et le Chef de la police de\nsûreté l'en avait clairement informé. Par ailleurs, l'intéressé a violé son devoir\n- 12 -\n\nd'obéissance par son refus de modifier l'intitulé d'un rapport, en se prévalant une fois de\nplus de son prétendu bon droit et ce sans compter qu'il ne lui appartenait nullement de\ndécider de l'existence ou non d'une infraction pénale intentionnelle. L'autorité intimée\nsoutient également que le devoir de fidélité imposait au collaborateur de fournir quelques\ninformations sur son incapacité de travail dans l'intérêt de la bonne marche du service. Il\nn'a du reste produit le certificat médical d'incapacité qu'après l'évaluation de ses\nprestations, laissant ainsi l'autorité fixer dans le vide des objectifs dans l'intérêt du\nservice. S'agissant du déménagement de son bureau, le recourant a dû se voir répéter\nl'ordre, contrairement à ce qu'il indique, avant qu'il ne l'exécute. Pour ce qui est du\nProgjour, ce rapport existe dans chaque brigade et les inspecteurs doivent y noter les\nactivités qu'ils ont l'intention d'exécuter. Il s'agit d'un ordre relatif à l'organisation\ninterne, qui n'a pas besoin de figurer dans un texte légal, et qui n'a pas été respecté en\nl'espèce. Enfin, le Conseil d'Etat met en exergue la virulence inacceptable des propos\ntenus par le recourant à deux époques différentes, dans ses courriers des 12 mai 2009 et\n30 juillet 2010, laquelle ne peut être justifiée par une simple déception. Ces lettres ont\nparticipé à la rupture définitive du lien de confiance; elles démontrent que le\ncollaborateur n'avait aucun respect pour ses chefs et se permettait de les dénigrer avec\nviolence, alors qu'il avait accepté de travailler dans une structure hiérarchisée et\nmarquée par la discipline.\n\ne n d r o i t\n\n"}