{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans ces conditions, on ne peut lui reprocher un refus d'ordre.\nAu demeurant, le Chef de la police de sûreté aurait pu signer le rapport dès le moment\noù lui-même, en tant qu'employé, était en droit de ne pas obtempérer à des instructions\ncontraires à ses convictions. Le recourant estime que, sur ce point, ses supérieurs ont\nfait preuve d'une rigidité mal placée.\n\nIl conteste en outre avoir enfreint son devoir de fidélité et de diligence envers son\nemployeur par la production d'un certificat de maladie après l'entretien de qualification et\npar son absence de réponse aux questions de C.________. Il affirme qu'il n'avait aucune\n- 10 -\n\nobligation d'informer ses supérieurs sur son état de santé avant cet entretien du moment\nque celui-ci n'avait d'autre but que celui d'évaluer ses prestations de 2009. Pour la même\nraison, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas mentionné son état dans sa demande de\nréexamen de l'évaluation sur un point sans relation avec sa santé; il s'agissait en effet de\nla question de l'essayage de la veste uniforme et son opposition ne pouvait être\nconsidérée comme un refus d'ordre car elle s'inscrivait dans le cadre d'une activité\nsyndicale. Cela étant, il prétend qu'il a expliqué à C.________ que son arrêt-maladie\nn'était pas dû à la fréquentation des cours ou à la préparation des examens mais aux\nproblèmes vécus au sein de la brigade. Il se plaint dès lors que les questions posées par\ncourriel du 3 mars 2010 de ce dernier visaient des informations strictement personnelles,\nsans utilité pour l'organisation du service. Il rappelle que sa formation était au surplus\neffectuée à titre privé.\n\nS'agissant du changement de bureau, le recourant allègue qu'il n'a pas pu recevoir\nd'ordre à fin 2009 car il était en vacances. Il ajoute qu'il en a entendu parler à son retour\nmais a attendu de recevoir un ordre expresse de ses supérieurs. Il précise que la raison\ninvoquée lors de son déménagement était bien réelle, à savoir la nécessité de traiter\nencore quelques affaires avec ses collègues I.________ et H.________. Il affirme que le\nmotif principal de son refus était toutefois que des collègue venaient fumer dans son\nnouveau bureau nonobstant l'interdiction de fumer dans l'administration cantonale. Il\ns'agit d'agents et cadres extérieurs à la brigade qu'il ne veut pas dénoncer. Il se plaint\nque sa hiérarchie, bien qu'au courant de telles pratiques, n'ait rien fait pour résoudre le\nproblème. Le recourant souligne qu'il a aussitôt déménagé après en avoir parlé avec\nC.________, le 9 mars 2009.\n\nPour ce qui est de l'absence d'inscription dans le Progjour, il fait valoir qu'aucune\ndirective ou ordre de service n'impose une telle pratique. Il estime qu'on ne peut dès lors\nqualifier de refus d'ordre le fait de ne pas avoir rempli ce document. Il rappelle qu'il avait\ndu reste été dispensé de rédiger des rapports quotidiens et il en a déduit qu'il n'avait\naucune obligation de remplir ce programme. La dispense des rapports quotidiens de la\nbrigade illustrerait au surplus les problèmes de communication existant avec sa\nhiérarchie, lesquels seraient à l'origine des difficultés qu'il a rencontrées.\n\nInterprétant les écrits des 12 mai 2009 et 30 juillet 2010, il conteste que l'on puisse lui\nreprocher un manque de maîtrise personnelle et de respect envers ses supérieurs. La\npremière lettre doit être relativisée parce qu'elle a été écrite dans un moment de grande\ndéception et la seconde ne pourrait être prise en compte puisqu'elle a été rédigée durant\nla procédure. Or, selon lui, un licenciement pour justes motifs ne peut se baser que sur\ndes faits antérieurs à l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, on ne saurait lui reprocher\nle contenu de cet écrit dès lors qu'il y critique des propos de C.________ contraires à la\nréalité et attentatoires à son honneur. S'il a finalement renoncé à déposer la plainte\ncontre lui, c'est par esprit d'apaisement et pour ne pas amplifier une procédure déjà\nassez lourde. Il expose encore qu'il n'aurait pas de problème avec la hiérarchie en\ngénéral mais uniquement, compte tenu du contexte exposé, avec ses supérieurs qui ne\nl'ont pas soutenu dans ses efforts de formation, qui l'auraient isolé en le séparant de ses\ncollègues et exclu du rapport de brigade, et qui lui reprochent de faire valoir ses droits\npersonnels ou syndicaux.\n\nA.________ conclut que les motifs retenus par l'autorité ne justifiaient pas un\nlicenciement extraordinaire, les griefs qui lui sont faits n'étant pas suffisamment graves\npour porter atteinte au rapport de confiance. On ne pourrait pas non plus, selon lui,\n- 11 -\n\n"}