{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En ce qui concerne le certificat médical, le Conseil d'Etat n'a pas\ncontesté son contenu mais a estimé que l'attitude du collaborateur face à ses chefs et ses\ncollègues, empreinte de méfiance et de culture du secret, a dénoté une absence totale de\nconfiance envers sa hiérarchie. Se basant sur l'art. 56 LPers, le Conseil d'Etat a conclu\nque le recourant avait violé ses devoirs de fidélité et de diligence en ne fournissant pas à\nses supérieurs toutes les informations utiles pour les besoins du service, de même que\nsur sa capacité à suivre des cours et passer des examens. Il a ensuite considéré que le\nrefus de se présenter à la séance d'essayage de la veste judiciaire, de déménager son\nbureau et de remplir le Progjour démontraient que le recourant faisait fi de la hiérarchie\net des ordres donnés, et avait adopté une attitude systématiquement négative. Enfin, le\nConseil d'Etat a souligné la virulence des propos tenu par le recourant dans les courriers\ndu 12 mai 2009 et du 30 juillet 2010, qu'il estime représentatifs de l'incapacité du\nrecourant à se maîtriser et de son absence de respect pour ses supérieurs. Sur le vu de\ntous ces éléments, l'autorité a considéré que A.________ avait enfreint de manière\nrépétée ses devoirs de service par des refus d'ordre, des critiques virulentes de sa\nhiérarchie et une attitude hostile à tout pouvoir. Elle a considéré qu'un tel comportement\navait en outre perturbé le fonctionnement du service et créé une ambiance délétère au\nsein de la brigade financière. Elle a relevé que le collaborateur lui-même avait reconnu\nque, depuis mai 2009, sa confiance en ses supérieurs s'était effondrée et qu'il régnait de\nmauvaises conditions de travail. En conclusion, le Conseil d'Etat a qualifié l'intéressé\nd'ingérable et de non intégrable dans un système hiérarchique et il a estimé que, dans\nces conditions, le lien de confiance était rompu, ce qui rendait inutile le prononcé d'un\navertissement.\n-9-\n\nS. Par mémoire du 30 avril 2012, A.________ a contesté la décision du Conseil d'Etat\ndevant le Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation\net au versement d'une indemnité de 79'041 francs, correspondant à une année de\ntraitement, pour licenciement injustifié.\n\nLe recourant invoque tout d'abord un fait nouveau, en produisant une offre d'emploi de la\nPolice cantonale destinée aux élèves en MAS-LCE pour le poste de chef de la BFI et en\nprécisant que la personne qui venait d'être engagée pour ce poste suivait cette\nformation. Formellement, il se plaint du rejet de ses requêtes d'audition de témoins alors\nque, par ces témoignages, il aurait pu démontrer que les faits reprochés ne sont pas\npertinents. L'audition de ses collègues aurait, selon lui, permis d'établir qu'il n'était pas\nresponsable de l'atmosphère délétère régnant dans la brigade ni des problèmes de santé\nvécus par ses collègues; elle aurait aussi confirmé que les difficultés qu'il rencontrait au\nsein de la brigade n'étaient pas dues à des prétendus problèmes avec toute hiérarchie en\ngénéral mais que celles-ci résultaient essentiellement des problèmes de communication\nexistants entre les jeunes inspecteurs et leurs supérieurs, en ce sens qu'il ne leur était\npas possible de dialoguer de manière sereine et constructive avec eux; enfin, ces\ntémoignages auraient pu prouver la présence de fumeurs dans le bureau qui lui avait été\nattribué. Le recourant sollicite dès lors à nouveau l'audition de G.________, H.________,\nI.________ et J.________. Dans tous les cas, il ne suffisait pas d'opposer un refus au\nseul motif que certaines de ces personnes abonderaient dans son sens.\n\nSur le fond, le recourant allègue que la décision attaquée, qui fait suite à une\nconstatation et une appréciation inexacte des faits pertinents, viole l'art. 44 LPers. A ce\ntitre, il conteste l'ensemble des reproches qui lui sont adressés et relève que, quoi qu'il\nen soit, les prétendues fautes commises ne sont ni suffisamment répétées ni assez\ngraves pour justifier le licenciement prononcé. Il rappelle qu'il avait demandé l'aval de sa\nhiérarchie pour sa formation, à quatre reprises, et que, finalement, il a reçu le soutien de\nsa supérieure hiérarchique. Il conteste également que cette formation ne soit pas\nadaptée aux besoins de la BFI, celle-ci portant au contraire sur des matières utiles aux\nactivités effectuées dans cette brigade. Il se plaint aussi de l'absence d'appui pour sa\nformation - telles que notamment écoute et réduction du taux d'activité à 80 % - alors\nqu'elle lui permettait d'être plus efficace et qualifié dans son travail. Il soutient que sa\nhiérarchie a par conséquent violé son droit à se perfectionner professionnellement, au\nsens de l'art. 121 LPers. Il estime au surplus cette position indéfendable au vu du fait\nnouveau invoqué.\n\n"}