{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-61_2012-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_61_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9c261d32647e0253f1bf9310659eba553496f3311b1e9bf76ba6f64c7412e236e0579bd1dfd215c19502d2e4afd5d56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_61", "Checksum": "b8e73c78545c05ad4db5b04084e830e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 21.12.2012 601 2012 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2012 601 2012 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il s'est plaint que la procédure de suspension serve à régler\nun conflit personnel alors qu'il s'était limité à défendre ses droits. Finalement, il a requis\nun délai pour se prononcer sur l'ensemble des faits et sollicité l'audition de B.________.\n\nM. Par décision du 10 juin 2010, la Direction a prononcé la suspension provisoire\nd'activité de A.________ pour la durée de six mois et retiré l'effet suspensif à un\néventuel recours. Elle a considéré que la présence de A.________ à son poste de travail\npouvait faire renaître des tensions et qu'il était dans son intérêt d'en être éloigné, afin de\nne pas être sous pression et de se préparer pour le prononcé au fond. Elle a par ailleurs\nrejeté les requêtes de preuves formulées le 19 mai 2010, jugeant que les faits récoltés\ndans la procédure de suspension étaient suffisamment établis.\n\nPar mémoire déposé le 14 juillet 2010, A.________ a interjeté un recours auprès du\nConseil d'Etat contre la décision du 10 juin 2010, en concluant à sa réintégration\nimmédiate au sein de la police.\n\nPar courrier du 30 juillet 2010, il a en outre écrit à C.________ pour l'inciter à retirer les\naffirmations contenues dans sa note du 15 mai 2010, à défaut de quoi une plainte pénale\nserait déposée. Le 10 août 2010, la Direction a dénoncé ce comportement lequel, selon\nelle, enfreignait les convenances et relevait d'un procédé abusif.\n\nN. Par décision du 16 novembre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de\nA.________ contre sa suspension d'activité. Il a considéré qu'il existait en l'espèce un\nconflit et des tensions justifiant le prononcé qui a été pris. Il a relevé que la suspension\npouvait être bénéfique pour toutes les parties, dans la mesure où elle favorisait une\nenquête administrative sereine. Non contestée, cette décision est entrée en force.\n\nO. En septembre et octobre 2010, en présence de l'intéressé et/ou de son mandataire,\nC.________, chef de la police de sûreté, D.________, chef ad interim de la brigade\nfinancière, B.________, cheffe de brigade, et F.________, inspecteur, ont été entendus.\nPour sa part, A.________ a produit une lettre de son médecin traitant, affirmant qu'il\navait subi des pressions et des incompréhensions au sein de la Police qui lui avaient\noccasionné un état de stress, secondaire à un mobbing professionnel. Sur la base de ce\ndiagnostic, le médecin lui avait prescrit une incapacité de travail, limitée à son activité\nprofessionnelle, durant la période des examens de février et mars 2010.\n\nLe 30 septembre 2010, A.________ a sollicité l'audition des inspecteurs G.________,\nH.________, I.________ et J.________. Par décision du 15 octobre 2010, l'organe\nd'instruction a rejeté cette requête.\n-7-\n\nPar décision du 16 novembre 2010, le Conseil d'Etat a déclaré le recours de l'intéressé\ncontre cette décision incidente irrecevable, considérant que le refus d'auditionner les\npersonnes requises n'entrainait pas un préjudice irréparable. Sur le fond, il a relevé que\nles témoignages demandés ne portaient pas spécifiquement sur la procédure de renvoi\npour justes motifs mais cherchaient avant tout à mettre en évidence des\ndysfonctionnements au sein de la police de sûreté.\n\nEntendu le 8 novembre 2010, A.________ a fait part de l'avancement de ses études au\nMAS-LCE. Il a contesté ses arrivées tardives au travail, en expliquant qu'elles étaient\ndues aux horaires des transports publics et à des discussions professionnelles avec des\ncollègues. Il a ajouté qu'il s'était rendu chez son médecin le 14 janvier 2010, à 8h30, soit\navant l'entretien de qualification 2009 car il ne se sentait pas bien. Par la suite, il a\nconsulté son médecin à plusieurs reprises mais n'a appris la cause précise de ses\nproblèmes que le 21 avril 2010, à réception d'une lettre de son médecin. Il a notamment\naccusé C.________ d'avoir voulu le piéger lors de l'échange de courriels du 3 mars 2010\net, finalement, il a affirmé qu'il n'existait aucun problème suffisamment grave entre lui et\nsa hiérarchie pour justifier le prononcé d'une mesure.\n\nPar décisions des 13 décembre 2010 et 13 janvier 2011, la Direction a prolongé la\nsuspension provisoire d'activité de A.________.\n\nP. Par décision du 16 février 2011, la Direction a prononcé le renvoi pour justes motifs\nde A.________, avec effet au 28 février 2011, et retiré l'effet suspensif à un éventuel\nrecours.\n\n"}