que, pour ces motifs, l'intérêt privé du recourant à ce que l'effet suspensif soit attribué à son recours ne saurait primer sur l'intérêt public à l'exécution immédiate et provisoire de la décision qu'il conteste; que l'intérêt privé de la recourante ne justifie pas davantage de surseoir, jusqu'à droit connu sur son recours, au versement provisoire du salaire pour la période du 27 octobre au 16 décembre 2011; qu'en effet, force est de relever, d'emblée, que le recours de la commune n'a guère de chances de succès, la décision de suppression immédiate du salaire du 27 octobre 2011 paraissant manifestement viciée; -5-