qu'ainsi, depuis la fin des rapports de service, le recourant bénéficie de prestations de chômage dont le montant paraît manifestement suffisant pour assurer son entretien et celui de sa famille durant la procédure du recours ou, cas échéant, jusqu'à la réalisation d'un salaire dans un autre emploi; que le montant des indemnités journalières tout comme le calcul des jours y donnant droit peuvent être contestés par la voie du recours en matière de chômage et ne sont dès lors pas déterminants dans la présente procédure;