que l'intérêt des recourants à l'attribution de l'effet suspensif à leurs recours est d'ordre purement financier: celui du recourant à continuer à bénéficier intégralement de son traitement jusqu'à droit connu sur le recours et celui de la recourante à ne pas devoir verser le salaire pour la période du 27 octobre au 16 décembre 2011 avant cette même échéance;