que, selon l'art. 133 al. 2 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) - applicable en l'espèce en vertu du contrat de travail passé entre le collaborateur et la commune, qui renvoie aux dispositions légales régissant le personnel de l'Etat de Fribourg - le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant, sur requête du recourant ou de la recourante, attribuer un effet suspensif au recours; que le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et que la recourante l'a requis également, pour ce qui concerne le versement du salaire du 27 octobre au 16 décembre 2011;