que, statuant sur recours le 6 mars 2012, le Préfet a confirmé le renvoi avec effet immédiat du 16 décembre 2011, tout en ordonnant le versement de la rémunération du collaborateur jusqu'à cette date; que, par mémoire du 23 avril 2012, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement, à son admission et, préalablement et à titre provisionnel, à l'attribution de l'effet suspensif au recours et, partant, à la poursuite du versement de son salaire jusqu'à droit définitivement jugé;