{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-60_2012-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_60_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641786038b6b338160ee85521efad2413b6efea62715750a48ad1afa0e18e7f38f8e0e8998c909ec7be379572aff46fb613&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641786038b6b338160ee85521efad2413b6efea62715750a48ad1afa0e18e7f38f8e0e8998c909ec7be379572aff46fb613&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_60", "Checksum": "54fe6bb1e3d5efec828e5858a60e9d07"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 16.07.2012 601 2012 60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.07.2012 601 2012 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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D'autre part, il faut que\nl'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés,\nsur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (B. KNAPP, Précis\nde droit administratif, Bâle 1991, no 2079, et les références). La pondération des intérêts\nen présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours\nimpliquent de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à\nl'exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88);\n\nque, par principe, l'effet suspensif sera alors légitimement retiré si l'intérêt public à une\nmise en oeuvre aussi rapide que possible du droit l'emporte sur l'intérêt privé à la nonexécution d'une décision non encore définitive et, éventuellement contestée (cf. KNAPP,\nno 1076, et la jurisprudence citée);\n\nqu'en règle générale, dès qu'un licenciement a été prononcé, l'intérêt de la collectivité\npublique à écarter immédiatement le collaborateur concerné de son service prime\nclairement l'intérêt privé de celui-ci à continuer à travailler jusqu'à droit connu sur son\nrecours (ATC 601 11 46 du 13 juillet 2011);\n\nqu'il tombe en effet sous le sens que le maintien à son poste, à titre provisionnel pour la\ndurée de la procédure de recours, d'un collaborateur licencié est de nature à perturber de\nmanière profonde la bonne marche du service auquel cette personne est affectée;\n-4-\n\nqu'en l'occurrence, la question d'une réintégration provisoire du recourant ne se pose\npas, celui-ci étant déclaré en incapacité de travail définitive et totale dans le poste qu'il\noccupe;\n\nque l'intérêt des recourants à l'attribution de l'effet suspensif à leurs recours est d'ordre\npurement financier: celui du recourant à continuer à bénéficier intégralement de son\ntraitement jusqu'à droit connu sur le recours et celui de la recourante à ne pas devoir\nverser le salaire pour la période du 27 octobre au 16 décembre 2011 avant cette même\néchéance;\n\nque, dans une telle situation où l'objet du litige se limite à des questions financières,\nl'octroi de l'effet suspensif n'entre en considération que si l'exécution immédiate de la\ndécision de licenciement présente un risque sérieux d'exposer l'agent au dénuement. Si,\nen revanche, sa situation financière apparaît relativement saine et lui permet d'attendre\nl'issue de la procédure sans rigueurs excessives, l'octroi de l'effet suspensif ne se justifie\npas. Il faut rappeler en effet que les montants qui seraient versés à ce titre ne sont pas\nacquis à l'intéressé et qu'en cas de rejet du recours, il doit les restituer. Dans la mesure\noù cette restitution peut s'avérer pénible pour la personne et compte tenu, par ailleurs,\ndes risques d'insolvabilité qu'assume alors la collectivité publique, il y a lieu en principe\nde refuser l'effet suspensif lorsque la situation financière de l'agent lui permet d'assurer\nson entretien pendant le procès (ATA 1A 03 104 du 10 février 2004);\n\nqu'autrement dit, sauf exception, le collaborateur ne peut en principe faire valoir d'intérêt\nprivé prépondérant au maintien du contrat de travail à titre provisoire pendant la\nprocédure de recours (cf. dans ce sens, AGVE 2009 n° 95);\n\nqu'en l'occurrence, force est de constater que le contrat de travail du recourant a pris fin\nle 16 décembre 2011, que ce dernier s'est annoncé à l'Office communal de travail le\n22 décembre 2011 et qu'un délai-cadre d'indemnisation durant la période du\n22 décembre 2011 au 21 décembre 2013 a été ouvert en sa faveur par la Caisse\npublique de chômage à raison d'un gain assuré fixé à 7'842 francs;\n\nqu'ainsi, depuis la fin des rapports de service, le recourant bénéficie de prestations de\nchômage dont le montant paraît manifestement suffisant pour assurer son entretien et\ncelui de sa famille durant la procédure du recours ou, cas échéant, jusqu'à la réalisation\nd'un salaire dans un autre emploi;\n\nque le montant des indemnités journalières tout comme le calcul des jours y donnant\ndroit peuvent être contestés par la voie du recours en matière de chômage et ne sont\ndès lors pas déterminants dans la présente procédure;\n\nque, pour ces motifs, l'intérêt privé du recourant à ce que l'effet suspensif soit attribué à\nson recours ne saurait primer sur l'intérêt public à l'exécution immédiate et provisoire de\nla décision qu'il conteste;\n\nque l'intérêt privé de la recourante ne justifie pas davantage de surseoir, jusqu'à droit\nconnu sur son recours, au versement provisoire du salaire pour la période du 27 octobre\nau 16 décembre 2011;\n\nqu'en effet, force est de relever, d'emblée, que le recours de la commune n'a guère de\nchances de succès, la décision de suppression immédiate du salaire du 27 octobre 2011\nparaissant manifestement viciée;\n-5-\n\nqu'en outre, il est établi que, pour la période en cause, son collaborateur n'a disposé\nd'aucune autre source de revenu de sorte que l'intérêt privé de ce dernier à disposer\nmensuellement des ressources minimales nécessaires à son entretien et à celui de sa\nfamille prévaut clairement sur celui, plus théorique, de l'employeur qui consiste à éviter\nles risques liés au remboursement des traitements versés;\n\nque, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les requêtes tendant à l'attribution de\nl'effet suspensif aux recours formés contre la décision préfectorale du 6 mars 2012\ndoivent être rejetées;\n\n"}