c) Vu l'admission partielle du recours, le mandataire du recourant a droit à la moitié des dépens qu'il demande. Pour le surplus, une indemnité de partie, fixée au tarif de l'assistance judiciaire, lui est allouée. Dans les deux cas, seuls les frais strictement nécessaires à la défense de la partie seront pris en compte. En particulier, il doit être constaté que l'argumentation invoquée dans la présente procédure reprend pour l'essentiel celle qui a déjà été amplement développée devant l'instance précédente; il ne saurait dès lors être question de rémunérer deux fois le même travail.