5. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision de l'autorité intimée annulée en tant qu'elle rejette le recours contre le prononcé du SASPP refusant la levée ou la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Pour le surplus, cette décision doit être confirmée. b) L'assistance judiciaire ayant été octroyée au recourant, celui-ci est dispensé du paiement des frais de procédure.