Vu le sort de la cause, l'affaire est renvoyée à la Direction pour qu'elle transmette dans les meilleurs délais le dossier à l'autorité indépendante, compétente pour statuer sur la demande de levée ou de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle adressée par le recourant. A cet effet, il convient de rappeler que, selon l'art. 363 al. 1 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Aussi, dans la mesure où il n'existe pas d'institution