k de l'ordonnance attribue à ce service la compétence de statuer en matière de libération conditionnelle ou aussi de levée des mesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires, la Direction conserve quoi qu'il en soit, de par la loi, la possibilité de lui donner des instructions dans le cadre de sa prise de décision (cf. l'art. 60 al. 1 LOCEA et le Message du Conseil d'Etat, p. 53). Partant, le SASPP ne peut pas être considéré comme une autorité indépendante, ainsi que l'entend l'art. 5 § 4 CEDH. Au demeurant, la levée d'une mesure est toujours de la compétence d'un tribunal (CR CP I, ad art. 62 CP n° 13).