d) Au vu du système adopté par le législateur fribourgeois, il faut constater que le SASPP ne peut pas remplir la condition d'indépendance posée par la jurisprudence pour correspondre à l'exigence d'une "autorité judiciaire", au sens de l'art. 5 § 4 CEDH. En effet, quand bien même l'art. 2 al. 2 let. k de l'ordonnance attribue à ce service la compétence de statuer en matière de libération conditionnelle ou aussi de levée des mesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires, la Direction conserve quoi qu'il en soit, de par la loi, la possibilité de lui donner des instructions dans le cadre de sa prise de décision (cf. l'art.