L'autorité judiciaire au sens de l'art. 5 § 4 CEDH ne doit pas forcément être un tribunal au sens traditionnel du terme. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui procède à l'examen doit toutefois être indépendante au niveau de son fonctionnement, de son organisation et de son personnel (Message, p. 1896). La question décisive est celle de savoir si, pour trancher les cas d'espèce relevant de sa compétence, l'autorité jouit d'une complète indépendance et n'est tenue que d'appliquer le droit, ou si, au contraire, elle peut recevoir des instructions contraignantes du gouvernement ou de l'administration (ATF 108 Ia 178 consid.