4. a) La question que pose le recourant en l'espèce - en niant l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle après 40 mois de détention et en faisant remarquer que cette mesure exécutée si tardivement reviendrait à doubler la durée de sa peine privative de liberté - se confond en réalité, et de manière manifeste, avec celles qui doivent être résolues au travers d'un examen complet de son état (cf. art. 62 al. 1 CP), notamment au regard de sa dangerosité et du risque de récidive, dans le cadre de la demande de levée ou de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique qui a été déposée.