Autrement dit, dans ce cas, où la privation de liberté a été au préalable décidée par une autorité judiciaire, le contrôle judiciaire exigé par les art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH est déjà compris dans le jugement -7- rendu par le tribunal. Partant, la compétence exécutive octroyée au SASPP par l'art. 2 al. 2 let. c de l'ordonnance est conforme aux dispositions de rang supérieur précitées.