3. a) Les art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH confèrent à toute personne privée de liberté le droit de saisir un tribunal pour que celui-ci statue sur la régularité de sa détention. Cette garantie n'est toutefois valable que pour les décisions de détention émanant d'une autorité administrative. En revanche, lorsque la privation de liberté est d'origine judiciaire, le contrôle judiciaire prévu par l'art. 31 al. 4 Cst. est inclus dans la décision prise par le tribunal. Toutefois, les personnes détenues préventivement conservent la possibilité de faire examiner à intervalles raisonnables la légalité de leur détention (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd.