d) En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la compétence du SASPP pour prendre les mesures que ce service a prononcées dès lors que, selon la disposition précitée, il lui appartient de mettre en œuvre le traitement institutionnel du recourant, ordonné par le Juge pénal en application de l'art. 59 al. 1 et 3 CP, et de refuser sa libération conditionnelle, au sens des art. 60 et 62d CP.