Celle-ci jouit d'une force dérogatoire subséquente; autrement dit, dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal, les cantons peuvent légiférer aussi longtemps que la Confédération ne le fait pas elle-même. La compétence cantonale disparaît dans la mesure où la Confédération exerce sa compétence par l'adoption de lois (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1996 I 1, p. 229 s.). -6-