Tandis que l'art. 123 al. 1 Cst. octroie à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit pénal et de procédure pénale, l'art. 123 al. 2 Cst. précise que l'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La Confédération est en outre habilitée à légiférer sur l'exécution des peines et des mesures (art. 123 al. 3 Cst.), possédant ainsi une compétence concurrente en la matière. Celle-ci jouit d'une force dérogatoire subséquente;