Dans ses observations du 14 mars 2012, la Direction a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs de la décision querellée et aux observations du SASPP du 8 mars 2012. Elle souligne que c'est A.________ qui, contestant avoir besoin d'une prise en charge thérapeutique, se montre rétif à tout traitement depuis plusieurs années. Ainsi, au vu du déni de l'intéressé, il faut raisonnablement craindre de nouveaux actes délictueux de sa part si la mesure devait être levée. La Direction affirme en outre que le SASPP jouit d'une indépendance certaine vis-à-vis d'elle-même et, s'agissant de l'examen des libérations conditionnelles, d'une totale autonomie de décision.