Enfin, il fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 25 novembre 2011. Celle-ci se limiterait en effet à reprendre les motifs lacunaires du SASPP, lequel aurait fondé sa propre décision de refus de libération conditionnelle sur le seul rapport figurant au dossier, à savoir celui du 8 avril 2011 du Service pénitentiaire de C.________. Or, ce document ne remplirait pas les conditions strictes de l'expertise prévue par la loi, ni les exigences minimales fixées par la jurisprudence.