Il affirme par ailleurs que l'exécution de la mesure thérapeutique, qui prime celle de la peine, doit être entreprise dès son prononcé. En l'espèce, il reproche au SASPP d'avoir porté atteinte à sa liberté individuelle et compromis l'efficacité du traitement ordonné en ne veillant pas strictement à sa prompte mise en œuvre. Il soutient que, faute d'avoir été exécutée à temps, la mesure est aujourd'hui impropre à atteindre son but, soit de détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental. Dépourvue de chances de succès, elle doit être levée, son maintien s'apparentant à un véritable internement auquel le recourant n'a pas été condamné.