Il affirme tout d'abord que, selon le droit fédéral, seul un juge est compétent pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle et, partant, pour astreindre un individu à s'y soumettre. En outre, l'art. 5 § 4 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) reconnaît un droit au contrôle judiciaire d'une privation de liberté liée à une mesure institutionnelle, ainsi qu'au contrôle de la légalité de la mesure aussi longtemps que celle-ci se poursuit. L'autorité judiciaire habilitée à procéder à ce contrôle doit non seulement être indépendante, mais elle doit également disposer d'une réelle compétence de décision et d'un pouvoir de cognition suffisant. Or, selon le