principalement, à ce que soient constatées l'incompétence du SASPP pour prendre les décisions querellées ainsi que la nullité de celles-ci, et à ce que les causes soient renvoyées à la connaissance du Juge pénal pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation des décisions contestées et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit, son droit à être libéré conditionnellement, en application des art. 86ss CP, devant ensuite être immédiatement examiné. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'autorité de recours.