S'agissant de la décision du 18 août 2011, elle a considéré que l'autorité inférieure n'avait pas fait preuve d'arbitraire en refusant la libération conditionnelle à A.________ et qu'elle avait correctement appliqué la législation pénale. En effet, au vu du déni total de culpabilité du recourant, de son comportement et de ses lourds antécédents pénaux, un pronostic favorable ne pouvait être posé en l'espèce. Enfin, le SASPP aurait correctement basé son appréciation sur l'expertise du Dr D.________ du 18 juin 2008 dans la mesure où le risque élevé de dangerosité et de récidive de l'intéressé, relevé déjà à l'époque par l'expert, est encore pleinement d'actualité