Sous cet angle, la décision contestée ne saurait dès lors être critiquée pour incompétence de l'autorité de première instance. Selon la Direction, l'on ne peut par ailleurs reprocher au SASPP d'avoir attendu le 1er décembre 2010 pour statuer, car ce n'est qu'à ce moment que la condamnation à la mesure institutionnelle est devenue exécutoire suite à la fin de la procédure de recours déposé par A.________ contre le jugement pénal du 17 février 2009. S'agissant de la décision du 18 août 2011, elle a considéré que l'autorité inférieure n'avait pas fait preuve d'arbitraire en refusant la libération conditionnelle à A.________ et qu'elle avait correctement appliqué la législation pénale.