F. Par décision du 25 novembre 2011, la Direction a rejeté le recours de A.________ quant au fond. Concernant la décision querellée du 29 juillet 2011, elle a souligné qu'il fallait distinguer entre la décision du juge, qui prononce la mesure institutionnelle, et celle de l'autorité administrative, qui concrétise le jugement pénal en fixant le début et le lieu d'exécution de la mesure ordonnée. Sous cet angle, la décision contestée ne saurait dès lors être critiquée pour incompétence de l'autorité de première instance.