1 et 3 CP, mandatant à cet effet le Service médical de C.________. Après avoir rappelé le jugement du 17 février 2009 et l'arrêt cantonal du 6 septembre 2010 le confirmant, il s'est référé à l'expertise psychiatrique établie le 18 juin 2008 par le Dr D.________. Celle-ci soulignait en particulier la nécessité que A.________, atteint d'un trouble de la personnalité de type état-limite inférieur, suive un traitement institutionnel. L'expert relevait en outre que l'intéressé présentait un risque élevé de dangerosité et de récidive.