{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-3_2012-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_3", "Checksum": "ca9796621d8831f48920017407dc54c0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2012 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 04.09.2012 601 2012 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.09.2012 601 2012 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A cet effet, il convient de rappeler que, selon\nl'art. 363 al. 1 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), le tribunal qui a prononcé\nle jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la\ncompétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons\nn'en disposent pas autrement. Aussi, dans la mesure où il n'existe pas d'institution\nexpressément désignée par la législation - telle par exemple, à Genève, le Tribunal\nd'application des peines et des mesures - le Juge pénal de première instance reste\ncompétent pour statuer sur la requête du recourant, du moins jusqu'à ce que le Canton\nde Fribourg procède aux modifications légales qu'imposent les garanties prévues par la\nCEDH.\n\ng) Pour le reste, la Cour de céans n'est en aucun cas habilitée à se prononcer sur\nl'examen requis par l'intéressé dans la mesure où la procédure antérieure n'a pas été\nrégulière.\n\n5. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement\nadmis et la décision de l'autorité intimée annulée en tant qu'elle rejette le recours contre\nle prononcé du SASPP refusant la levée ou la libération conditionnelle de la mesure\nthérapeutique institutionnelle. Pour le surplus, cette décision doit être confirmée.\n\nb) L'assistance judiciaire ayant été octroyée au recourant, celui-ci est dispensé du\npaiement des frais de procédure.\n\nc) Vu l'admission partielle du recours, le mandataire du recourant a droit à la moitié\ndes dépens qu'il demande. Pour le surplus, une indemnité de partie, fixée au tarif de\nl'assistance judiciaire, lui est allouée. Dans les deux cas, seuls les frais strictement\nnécessaires à la défense de la partie seront pris en compte. En particulier, il doit être\nconstaté que l'argumentation invoquée dans la présente procédure reprend pour\nl'essentiel celle qui a déjà été amplement développée devant l'instance précédente; il ne\nsaurait dès lors être question de rémunérer deux fois le même travail. Les indemnités\nseront dès lors fixés ex aequo et bono sur la base des opérations indiquées dans la liste\nde frais que le mandataire du recourant a déposée le 30 août 2012, et conformément\naux art. 9 al. 2 (photocopie, 0,40 ct. l'unité) et 12 du Tarif des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), ainsi que 65 du\nrèglement sur la justice (RJ; RSF 130.11).\n- 10 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nLa décision de la Direction de la sécurité et de la justice est annulée en tant qu'elle\nrejette le recours contre le prononcé du SASPP refusant la levée ou la libération\nconditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L'affaire lui est renvoyée\ndans le sens des considérants.\n\nPour le reste, la décision est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de procédure.\n\nIII. Une indemnité de partie réduite, par une demie, soit 1'827 frs. 35 (TVA par 135 frs.\n35 comprise), à charge de l'Etat de Fribourg, est à verser à Me Dominique Morard,\navocat.\n\nUne équitable indemnité de défenseur d'office, par une demie, soit 1'378 frs. 60\n(TVA par 102 frs. 10 comprise) est à verser pour le surplus à Me Dominique\nMorard.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,\ndans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montant des indemnités peut, dans\nun délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué,\nlorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 4 septembre 2012/gmu/pvo\n\nLe Greffier-stagiaire: La Présidente:\n"}