{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-3_2012-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_3", "Checksum": "ca9796621d8831f48920017407dc54c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 04.09.2012 601 2012 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.09.2012 601 2012 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A ce titre, il est notamment compétent pour fixer le début de\nl'exécution des sanctions pénales et placer les personnes condamnées dans les\nétablissements d'exécution des peines et des mesures (ordre d'écrou) (al. 2 let. c),\ncomme aussi pour statuer en matière de libération conditionnelle ou de levée des\nmesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires et ordonner toutes les mesures\nannexes (assistance de probation, règle de conduite) (al. 2 let. k).\n\nd) En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la compétence du SASPP pour\nprendre les mesures que ce service a prononcées dès lors que, selon la disposition\nprécitée, il lui appartient de mettre en œuvre le traitement institutionnel du recourant,\nordonné par le Juge pénal en application de l'art. 59 al. 1 et 3 CP, et de refuser sa\nlibération conditionnelle, au sens des art. 60 et 62d CP.\n\nSe pose dès lors la question de savoir si l'art. 2 al. 2 let. c et k de l'ordonnance respecte\nle droit supérieur (art. 46 al. 1 Cst.), plus particulièrement le droit fondamental de saisir\nun tribunal en cas de privation de liberté (art. 31 al. 4 Cst.) et d'obtenir un contrôle\njudiciaire d'une privation de liberté liée à une mesure institutionnelle, prévu notamment\npar l'art. 5 § 4 CEDH (cf. aussi Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad art. 62d\nCP, n° 2 p. 393).\n\n3. a) Les art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH confèrent à toute personne privée de liberté\nle droit de saisir un tribunal pour que celui-ci statue sur la régularité de sa détention.\nCette garantie n'est toutefois valable que pour les décisions de détention émanant d'une\nautorité administrative. En revanche, lorsque la privation de liberté est d'origine\njudiciaire, le contrôle judiciaire prévu par l'art. 31 al. 4 Cst. est inclus dans la décision\nprise par le tribunal. Toutefois, les personnes détenues préventivement conservent la\npossibilité de faire examiner à intervalles raisonnables la légalité de leur détention (G.\nPIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève, Zürich, Bâle 2011,\np. 74).\n\nb) En l'occurrence, en habilitant le SASPP à fixer le début de l'exécution des\nsanctions pénales prises judiciairement et à placer les personnes condamnées dans les\nétablissements d'exécution des peines et des mesures (ordre d'écrou), l'art. 2 al. 2 let. c\nde l'ordonnance donne manifestement à cette autorité une pure compétence d'exécution;\nelle consiste à concrétiser la sanction prononcée par le juge pénal en mettant en œuvre\nles modalités tels le début et le lieu d'exécution. Autrement dit, dans ce cas, où la\nprivation de liberté a été au préalable décidée par une autorité judiciaire, le contrôle\njudiciaire exigé par les art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH est déjà compris dans le jugement\n-7-\n\nrendu par le tribunal. Partant, la compétence exécutive octroyée au SASPP par l'art. 2 al.\n2 let. c de l'ordonnance est conforme aux dispositions de rang supérieur précitées.\n\nc) Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la peine privative de liberté et la\nmesure thérapeutique prononcées à l'endroit du recourant ont non seulement été\ndécidées par le Tribunal pénal de la Sarine, mais elles ont également été confirmées par\nla Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal. Il faut dès lors constater que la privation de\nliberté et la mesure thérapeutique ont reçu le \"contrôle judiciaire\" prescrit. Partant, c'est\nà tort que le recourant invoque une violation de son droit de saisir un tribunal en cas de\nprivation de liberté à l'occasion de la mise en place de la mesure institutionnelle en milieu\nfermé, que concrétise la décision du 29 juillet 2011 du SASPP. Partant, sous cet angle, le\nrecours doit être rejeté.\n\n4. a) La question que pose le recourant en l'espèce - en niant l'utilité de la mise en\nœuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle après 40 mois de détention et en\nfaisant remarquer que cette mesure exécutée si tardivement reviendrait à doubler la\ndurée de sa peine privative de liberté - se confond en réalité, et de manière manifeste,\navec celles qui doivent être résolues au travers d'un examen complet de son état (cf. art.\n62 al. 1 CP), notamment au regard de sa dangerosité et du risque de récidive, dans le\ncadre de la demande de levée ou de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique\nqui a été déposée.\n\nIl convient dès lors de déterminer si le SASPP était compétent pour se saisir de la\ndemande adressée dans ce sens par le recourant.\n\nb) Selon l'art. 62d CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si\nl'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure\npeut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce\nsujet au moins une fois par an (al. 1, 1e et 2e ph.).\n\nL'art. 62d CP s'étend à toutes les mesures institutionnelles, car l'art. 5 § 4 CEDH\nreconnaît un droit au contrôle judiciaire d'une privation de liberté liée à une mesure\ninstitutionnelle. Même si, au départ, la privation de liberté est ordonnée par un tribunal, il\npeut s'avérer nécessaire, vu la nature de la privation de liberté en question, d'en vérifier\nla légalité à intervalles raisonnables (Message du 21 septembre 1998 concernant la\nmodification du code pénal suisse, in FF 1999 1787, ci-après: Message, p. 1894).\n\n"}