{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-3_2012-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_3", "Checksum": "ca9796621d8831f48920017407dc54c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 04.09.2012 601 2012 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.09.2012 601 2012 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or, ce document ne remplirait pas les conditions strictes de l'expertise\nprévue par la loi, ni les exigences minimales fixées par la jurisprudence.\n\nH. Le SASPP s'est déterminé le 8 mars 2012, en rappelant ses observations à la\nDirection et en réaffirmant en particulier sa compétence pour prendre toute décision\nrelative à l'application des peines et des mesures prononcées par les autorités pénales. Il\nfait en outre état du refus de A.________ face à tout traitement thérapeutique, de\nl'audition de ce dernier par le Président de E.________, ainsi que de l'actualité\npersistante d'un rapport du Dr D.________, expert psychiatre, du 18 juin 2008.\n-5-\n\nDans ses observations du 14 mars 2012, la Direction a conclu au rejet du recours, en se\nréférant aux motifs de la décision querellée et aux observations du SASPP du 8 mars\n2012. Elle souligne que c'est A.________ qui, contestant avoir besoin d'une prise en\ncharge thérapeutique, se montre rétif à tout traitement depuis plusieurs années. Ainsi,\nau vu du déni de l'intéressé, il faut raisonnablement craindre de nouveaux actes\ndélictueux de sa part si la mesure devait être levée. La Direction affirme en outre que le\nSASPP jouit d'une indépendance certaine vis-à-vis d'elle-même et, s'agissant de l'examen\ndes libérations conditionnelles, d'une totale autonomie de décision. Elle relève aussi\nqu'en ce domaine, ce service est lié par l'avis de E.________, autorité dont\nl'indépendance ne saurait être niée dès lors qu'elle est présidée par un Juge cantonal.\nFinalement, elle rappelle que le SASPP est soumis aux dispositions du code de procédure\net de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), notamment en ce qui concerne\nl'établissement des faits et le respect du droit d'être entendu.\n\nI. Par arrêt du 30 mars 2012, la requête d'assistance judiciaire de A.________ a été\nadmise et un défenseur d'office lui a été désigné en la personne de son mandataire\nchoisi.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en\nvertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 3 al. 2 de la loi d'application du\ncode pénal (LACP; RSF 31.1). La Cour de céans peut donc entrer en matière sur ses\nmérites.\n\nb) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut\nd'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al.\n2 CPJA).\n\n2. a) L'art. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) prévoit que les cantons sont\nsouverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et\nexercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l'art. 46 al. 1\nCst., ils mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.\n\nTandis que l'art. 123 al. 1 Cst. octroie à la Confédération la compétence de légiférer en\nmatière de droit pénal et de procédure pénale, l'art. 123 al. 2 Cst. précise que\nl'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et\ndes mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition\ncontraire de la loi. La Confédération est en outre habilitée à légiférer sur l'exécution des\npeines et des mesures (art. 123 al. 3 Cst.), possédant ainsi une compétence concurrente\nen la matière. Celle-ci jouit d'une force dérogatoire subséquente; autrement dit, dans le\ndomaine de l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal, les cantons\npeuvent légiférer aussi longtemps que la Confédération ne le fait pas elle-même. La\ncompétence cantonale disparaît dans la mesure où la Confédération exerce sa\ncompétence par l'adoption de lois (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle\nConstitution fédérale, in FF 1996 I 1, p. 229 s.).\n-6-\n\nb) Le législateur fédéral, compétent en vertu de l'art. 123 al. 3 Cst., s'est limité à\nétablir le cadre général de l'exécution des peines en édictant les art. 74 ss et 372 ss CP.\nIl a ainsi laissé le soin aux cantons d'inscrire dans leurs législations respectives les\nmesures concrètes découlant de ces dispositions (art. 123 al. 2 Cst. en lien avec l'art.\n123 al. 3 Cst.). En particulier, l'art. 372 al. 1 CP commande aux cantons d'exécuter les\njugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du code pénal, ainsi que les\njugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.\n\n"}