{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-3_2012-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_3", "Checksum": "ca9796621d8831f48920017407dc54c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 04.09.2012 601 2012 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.09.2012 601 2012 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a également précisé avoir attendu que le\njugement prononçant la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé soit\nexécutoire avant de procéder à son exécution. En outre, si A.________ n'a pas suivi de\nréel traitement psychothérapeutique jusqu'à présent, cela tient en premier lieu au fait\nqu'il a recouru contre le prononcé d'une telle mesure et que le jugement pénal\nl'ordonnant n'était ainsi pas exécutoire; en second lieu, l'intéressé s'est par la suite\nopposé à toute prise en charge thérapeutique. Le SASPP a finalement affirmé qu'une\nnouvelle expertise psychiatrique ne s'imposait pas en l'espèce dans la mesure où la\nsituation de A.________ n'avait pas notablement évolué depuis sa condamnation.\n\nF. Par décision du 25 novembre 2011, la Direction a rejeté le recours de A.________\nquant au fond. Concernant la décision querellée du 29 juillet 2011, elle a souligné qu'il\nfallait distinguer entre la décision du juge, qui prononce la mesure institutionnelle, et\ncelle de l'autorité administrative, qui concrétise le jugement pénal en fixant le début et le\nlieu d'exécution de la mesure ordonnée. Sous cet angle, la décision contestée ne saurait\ndès lors être critiquée pour incompétence de l'autorité de première instance. Selon la\nDirection, l'on ne peut par ailleurs reprocher au SASPP d'avoir attendu le 1er décembre\n2010 pour statuer, car ce n'est qu'à ce moment que la condamnation à la mesure\ninstitutionnelle est devenue exécutoire suite à la fin de la procédure de recours déposé\npar A.________ contre le jugement pénal du 17 février 2009. S'agissant de la décision\ndu 18 août 2011, elle a considéré que l'autorité inférieure n'avait pas fait preuve\nd'arbitraire en refusant la libération conditionnelle à A.________ et qu'elle avait\ncorrectement appliqué la législation pénale. En effet, au vu du déni total de culpabilité du\nrecourant, de son comportement et de ses lourds antécédents pénaux, un pronostic\nfavorable ne pouvait être posé en l'espèce. Enfin, le SASPP aurait correctement basé son\nappréciation sur l'expertise du Dr D.________ du 18 juin 2008 dans la mesure où le\nrisque élevé de dangerosité et de récidive de l'intéressé, relevé déjà à l'époque par\nl'expert, est encore pleinement d'actualité si l'on se réfère au rapport fourni par\nC.________ ainsi qu'au préavis de E.________.\n\nG. Agissant le 12 janvier 2012, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal\ncontre la décision sur recours rendue le 25 novembre 2011 par la Direction et confirmant\nles décisions du SASPP des 29 juillet et 18 août 2011. Il conclut sous suite de dépens,\n-4-\n\nprincipalement, à ce que soient constatées l'incompétence du SASPP pour prendre les\ndécisions querellées ainsi que la nullité de celles-ci, et à ce que les causes soient\nrenvoyées à la connaissance du Juge pénal pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il\nrequiert l'annulation des décisions contestées et la levée de la mesure thérapeutique\ninstitutionnelle prononcée à son endroit, son droit à être libéré conditionnellement, en\napplication des art. 86ss CP, devant ensuite être immédiatement examiné. Plus\nsubsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance compétente pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants de l'autorité de recours. Il requiert également le\nbénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nA l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'incompétence du SASPP pour prendre\nles décisions rendues les 29 juillet et 18 août 2011, une violation de certaines\ndispositions pénales relatives aux mesures thérapeutiques, d'une part, et à la libération\nconditionnelle, d'autre part, ainsi qu'une constatation inexacte des faits pertinents.\n\nIl affirme tout d'abord que, selon le droit fédéral, seul un juge est compétent pour\nprononcer une mesure thérapeutique institutionnelle et, partant, pour astreindre un\nindividu à s'y soumettre. En outre, l'art. 5 § 4 de la convention européenne des droits de\nl'homme (CEDH; RS 0.101) reconnaît un droit au contrôle judiciaire d'une privation de\nliberté liée à une mesure institutionnelle, ainsi qu'au contrôle de la légalité de la mesure\naussi longtemps que celle-ci se poursuit. L'autorité judiciaire habilitée à procéder à ce\ncontrôle doit non seulement être indépendante, mais elle doit également disposer d'une\nréelle compétence de décision et d'un pouvoir de cognition suffisant. Or, selon le\nrecourant, tel ne serait pas le cas d'une simple autorité cantonale d'exécution des\nmesures, comme l'est le SASPP. De plus, cette autorité prendrait ses décisions en faisant\nfi des garanties fondamentales de procédure.\n\nIl affirme par ailleurs que l'exécution de la mesure thérapeutique, qui prime celle de la\npeine, doit être entreprise dès son prononcé. En l'espèce, il reproche au SASPP d'avoir\nporté atteinte à sa liberté individuelle et compromis l'efficacité du traitement ordonné en\nne veillant pas strictement à sa prompte mise en œuvre. Il soutient que, faute d'avoir été\nexécutée à temps, la mesure est aujourd'hui impropre à atteindre son but, soit de\ndétourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son trouble\nmental. Dépourvue de chances de succès, elle doit être levée, son maintien\ns'apparentant à un véritable internement auquel le recourant n'a pas été condamné. Il en\ndéduit une violation importante des principes de la légalité et de la proportionnalité.\n\n"}