{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2012-3_2012-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2012_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108bd3b76093c46bda5911f1ef73072131b004647500484c09bfd8c7b58b76dcb01196fea103e32a6157e01e0b5fd4a09&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2012_3", "Checksum": "ca9796621d8831f48920017407dc54c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2012 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 04.09.2012 601 2012 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.09.2012 601 2012 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 22 janvier 2008, A.________ a été arrêté et placé et détention provisoire. Le\n26 février 2008, il a présenté une demande d'exécution anticipée de la peine qui serait\nprononcée à son endroit. Après le dépôt de l'avis favorable de la Juge compétente,\nlaquelle a souligné que la détention préventive était motivée par un risque de récidive, la\ndemande a été acceptée et l'intéressé a pu être placé dans B.________ dès le 2 juillet\n2008.\n\nB. Par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 février 2009, le précité a été\ncondamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction des 390 jours de\ndétention subie avant jugement du 24 janvier 2008 au 17 février 2009, ainsi qu'au\npaiement d'une amende de 100 francs, pour actes d'ordre sexuel avec une enfant,\ncontrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et contravention à la loi fédérale sur\nles transports publics. La peine a été assortie d'un traitement institutionnel en\nétablissement fermé au sens des art. 56, 57 et 59 al. 1 et 3 du code pénal suisse (CP; RS\n311.0).\n\nC. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première\ninstance par arrêt du 6 septembre 2010, notamment aussi en ce qui concerne le\ntraitement institutionnel en établissement fermé. Non contesté, l'arrêt cantonal est entré\nen force le 12 novembre 2010.\n\nPar décision du 1er décembre 2010, le Service de l'application des sanctions pénales et\ndes prisons (ci-après: SASPP) a prononcé la mise en œuvre du traitement institutionnel.\nN'ayant pas pu être notifiée régulièrement, cette décision est demeurée sans effet.\n\nLe 17 février 2011, l'intéressé a formulé une demande de libération conditionnelle, en se\nfondant sur les art. 86 ss CP et en alléguant que, trois mois plus tard, il aurait exécuté\nles 2/3 de sa peine, soit 40 mois sur les 60 mois de peine privative de liberté.\n\nD. Par nouvelle décision du 29 juillet 2011, le SASPP a ordonné l'exécution de la\nmesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé en application de l'art. 59 al. 1 et 3\nCP, mandatant à cet effet le Service médical de C.________. Après avoir rappelé le\njugement du 17 février 2009 et l'arrêt cantonal du 6 septembre 2010 le confirmant, il\ns'est référé à l'expertise psychiatrique établie le 18 juin 2008 par le Dr D.________.\nCelle-ci soulignait en particulier la nécessité que A.________, atteint d'un trouble de la\npersonnalité de type état-limite inférieur, suive un traitement institutionnel. L'expert\nrelevait en outre que l'intéressé présentait un risque élevé de dangerosité et de récidive.\nLe SASPP a également signalé que, selon le rapport de comportement du 7 septembre\n2009 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, A.________ se victimisait et\ndéniait à la fois sa responsabilité et ses troubles mentaux.\n\nPar décision séparée du 18 août 2011, le SASPP a rejeté la requête de libération\nconditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et confirmé la poursuite du\ntraitement en milieu fermé sur la base des art. 62 et 62d CP. Il a notamment précisé\nque, par le passé, A.________ avait déjà bénéficié à trois reprises de la mise en liberté\nconditionnelle, à savoir en 1997, en 2000 et en 2004. Il avait cependant continué ses\n-3-\n\nagissements délictueux et, au vu de son casier judiciaire, il devait être qualifié de\nmultirécidiviste. L'autorité a également indiqué que l'intéressé se montrait réfractaire à\ntout suivi thérapeutique, qu'il ne se remettait pas en question et que son comportement\nen détention était loin d'être satisfaisant. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas\nencore de donner à A.________ l'occasion de faire ses preuves en liberté.\n\nE. Par mémoire du 19 septembre 2011, ce dernier a recouru auprès de la Direction de\nla sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) contre les décisions des 29 juillet et\n18 août 2011, en faisant notamment valoir que le SASPP n'était pas compétent pour\nprendre de telles décisions - lesquelles seraient selon lui du seul ressort du Juge pénal -\nainsi que la violation de diverses dispositions pénales en relation avec la mesure\nthérapeutique ordonnée à son avis tardivement. Il a également sollicité le bénéfice de\nl'assistance judiciaire.\n\n"}