qu'une équitable indemnité de partie est allouée au recourant (art. 137 CPJA); elle sera cependant fixée ex aequo et bono en tenant compte des frais strictement nécessaires à la défense des intérêts du recourant, la difficulté et de l'ampleur de l'affaire étant manifestement limitées dans un cas de suspension provisoire; l a P r é s i d e n t e p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la nouvelle décision du 2 mai 2012 du Préfet du district de la Sarine. Celle-ci rend la procédure sans objet. L'affaire est rayée du rôle du Tribunal cantonal. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.