que, dans la mesure où le recours aurait selon toute vraisemblance dû être admis pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA); que les considérants qui précèdent - dans la mesure où l'affaire peut ainsi être recadrée dans ses tenants et aboutissants - démontrent, si besoin est, que la procédure n'a plus non plus d'intérêt pour le recourant s'agissant de ses arguments relatifs au discrédit qu'il dit avoir ressenti;