que, dans ces conditions, aucun élément n'établit qu'à la date de la décision préfectorale, le bon fonctionnement de l'administration communale pouvait être mis en péril; que, par ailleurs, aucun comportement incompatible avec les charges qu'il exerce ne peut être imputé au syndic; que la circonstance que le recourant ait réagi aux propos du démissionnaire ne pouvait justifier sa suspension des affaires que si cet affrontement risquait de l'empêcher de mener à bien ses tâches ou d'avoir des répercussions au sein de l'autorité communale; rien de tel n'a toutefois été établi et le fait que la suspension n'ait pas été maintenue dès la fin des mesures d'enquête le confirme si besoin est;