que dans ces conditions, la levée de la mesure scelle définitivement la contestation, laquelle n'a dès lors plus d'objet au fond; que, s'agissant d'une contestation de nature exclusivement administrative, l'intéressé ne peut du reste se prévaloir des règles de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) (C. GRABENWARTER/K. PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., Bâle 2012, p. 383 ss); que partant, il y a lieu de constater que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à la procédure et que la cause, dépourvue d'objet, doit être rayée du rôle;