que, selon l'art. 150 LCo, lorsqu'il constate des irrégularités dans la commune ou dans l'association de communes, l'organe compétent en recherche les causes et ordonne les mesures nécessaires (al. 1). L'organe compétent est: a) le syndic, si les irrégularités touchent l'administration de la commune ou le fonctionnement du conseil communal ou d'une commission; b) le président du conseil général, si les irrégularités touchent le fonctionnement du conseil général ou d'une commission émanant de celui-ci; c) le président du comité de direction, si les irrégularités touchent une association de communes (al.