Elle jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, justifié par la nature particulière de la suspension qui constitue une mesure en tous points provisoire, qui ne règle rien définitivement ni ne préjuge de rien (JAAC 60.6 p. 54s). Considérée sous l'angle de l'arbitraire, la mesure doit être à tout le moins défendable compte tenu des motifs qui l'ont inspirée. Elle doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'elle doit être apte à réaliser l'objectif visé, nécessaire au regard de la fin envisagée et éviter de porter aux droits constitutionnels une atteinte excessive par rapport au but -5-