4a p. 342s). L'intérêt d'un recourant n'est digne de protection que s'il est actuel (ATF 125 II 417 consid. 2 p. 41) et pratique, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351); que pour en juger, il convient de déterminer la nature et le fondement de la mesure qui a été prise, la LCo ne la prévoyant pas expressément;