qu'en l'occurrence, il est manifeste que le recourant pouvait faire valoir un intérêt - moral et matériel - bien réel et digne de protection à obtenir l'annulation qu'il avait requise de la décision incidente prise à son endroit (cf. art. 120 al. 2 CPJA; ATF 116 Ib 344 consid. 2c; 120 Ib 97 consid. 1c; arrêt du Tribunal Fédéral 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; M. KAYSER in AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 46 n° 12 et les références);