qu'il faut relever, à titre liminaire, que l'art. 158 de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1) ne règle pas la question de la voie de droit applicable en cas de suspension d'un syndic de ses fonctions de chef de l'exécutif communal; que cela étant, selon l'art. 76 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;