qu'invité à se déterminer sur le point de savoir s'il avait encore un intérêt à la procédure, le recourant a répondu pour l'essentiel, le 9 mai 2012, qu'il maintenait son recours aux fins de faire reconnaître que la mesure provisoire de réorganisation était illicite, sa réputation sur les plans de sa personne et de sa fonction justifiant encore actuellement qu'une décision soit rendue pour le constater, ce sous suite de frais et dépens; c o n s i d é r a n t